Assouplissement du dispositif des ruptures conventionnelles
Deux arrêts rendus le même jour par la Cour de cassation limitent les risques de contentieux entre salariés et employeurs et permettent de signer des ruptures conventionnelles suite à un licenciement.
Le 3 mars dernier, la Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant les ruptures conventionnelles. Si jusqu’alors, les arrêts rendus visaient à encadrer le dispositif, là il s’agit plutôt d’un «assouplissement», estime Antoine Chambelland, avocat au cabinet Fidal. Explications.
> Comment fonctionne la rupture conventionnelle ?
Renonciation au licenciement pour une rupture conventionnelle
Dans le premier arrêt, pour la Cour «lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue». Dans cette affaire, les parties avaient conclu une rupture conventionnelle un mois après la notification du licenciement. Pour le salarié qui avait saisi le Conseil des prud’hommes, la rupture conventionnelle ne pouvait être signée après qu’il a reçu un avis de licenciement.
La Cour, elle, a retenu le renoncement des deux parties à la rupture du contrat de travail par un licenciement. «C’est une façon de limiter les contentieux», analyse Antoine Chambelland. Autrement dit : la signature d’une rupture conventionnelle annule les effets du licenciement ou d’une démission.
Une rupture conventionnelle suite à une procédure disciplinaire de licenciement
Autre arrêt auquel a répondu la Cour de cassation : «la signature d’une rupture conventionnelle après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement». Alors que le salarié avait été convoqué pour un entretien préalable à son licenciement, il choisit finalement de signer avec l’employeur une rupture conventionnelle. Il y renonce dans le délai de rétractation prévu par la loi (15 jours). L’employeur le convoque à nouveau pour un licenciement pour faute grave, lequel est contesté par le salarié. Ce dernier estimait que la rupture conventionnelle interdisait à l’employeur de reprendre une procédure disciplinaire.
Bien mal lui en a pris : selon la Cour, la signature d’une rupture conventionnelle «par les parties au contrat de travail n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire». Seule condition : respecter le délai de prescription et convoquer pour un second entretien le salarié deux mois après le premier.
«Ces différents arrêts ne provoquent pas une révolution dans le dispositif de la rupture conventionnelle. En revanche, employeurs et employés ne sont désormais plus enfermés dans un schéma. Si une procédure n’aboutit pas, il est en effet possible de revenir dessus», analyse Antoine Chambelland. Un assouplissement du droit du travail qui pourrait limiter le recours systématique aux prud’hommes…
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